CHAPITRE
I. - Buts - Définitions.
Article 1. Nul ne peut se
livrer sciemment à des actes non visés par la présente
loi, qui ont pour but de faire périr inutilement un animal ou de
lui causer inutilement une mutilation, une lésion ou des souffrances.
Art.2.
(abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 1, 004;
En vigueur : 01-09-1995>
Art.3.
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1. (Elevage de chiens : établissement où sont
détenues des chiennes pour la reproduction, où naissent annuellement
au moins trois nichées et où ne sont commercialisés
que des chiens élevés dans cet établissement;) <L
1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
2. (Elevage de chats : établissement où sont détenues
des chattes pour la reproduction, où naissent annuellement au moins
trois portées et où ne sont commercialisés que des
chats élevés dans cet établissement;) <L 1995-05-04/40,
art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
3. Refuge pour animaux: établissement
public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer
à des animaux perdus, (abandonnés, négligés,
saisis ou confisqués,) un abri et les soins nécessaires;
<L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
4. Pension pour animaux: établissement où des
animaux, confiés par leur propriétaire, sont soignés
et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération;
5. Etablissement commercial pour animaux: établissement,
à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public,
où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser;
6. Marché: lieu officiellement reconnu où des
rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser;
7. Exposition: rassemblement d'animaux organisé dans
le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les
présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal
n'est pas commercial;
8. Commercialiser: mettre dans le commerce; offrir, détenir,
acquérir et exposer en vue de la vente; échanger, vendre,
céder à titre gratuit ou onéreux;
9. (Parc zoologique : tout établissement accessible au
public où sont détenus et exposés des animaux vivants,
y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums et les
collections spécialisées, à l'exclusion cependant
des cirques, des expositions itinérantes et des établissements
commerciaux pour animaux;) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur
: 01-09-1995>
10. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En
vigueur : 01-09-1995>
11. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En
vigueur : 01-09-1995>
12. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En
vigueur : 01-09-1995>
13. Mise à mort: tout acte par lequel il est mis fin
volontairement à la vie d'un animal;
14. Abattage: mis à mort d'un animal domestique agricole
en vue de la consommation;
15. (Animal d'expérience : tout être vertébré
vivant, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduire,
à l'exclusion d'autres formes foetales ou embryonnaires, utilisé
ou destiné à être utilisé dans des expériences.
15.2. Expérience sur animaux : toute utilisation d'un
animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins
scientifiques susceptibles de causer à cet animal des douleurs,
des souffrances, de l'inconfort ou des dommages durables, y compris toute
intervention visant à aboutir à la naissance d'un animal
dans ces conditions ou susceptible d'aboutir à une telle naissance,
mais à l'exception des méthodes moins douloureuses acceptées
par la pratique moderne (c'est-à-dire des méthodes "humaines")
pour le sacrifice ou le marquage des animaux.
Une expérience commence au moment où un animal
est préparé pour la première fois aux fins d'utilisation
et se termine lorsque aucune observation ne doit plus être faite.
La suppression des douleurs, des souffrances, de l'inconfort ou des dommages
durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique à
effet général ou local ou d'autres méthodes ne place
pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente
définition.
La présente disposition ne s'applique pas aux actes vétérinaires
pratiqués dans les exploitations agricoles ou en clinique à
des fins non expérimentales.) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004;
En
vigueur : 01-09-1995>
16. Laboratoire: établissement ou endroit où l'on
procède à des expériences sur animaux;
17. Directeur de laboratoire: toute personne qui dirige un laboratoire;
18. Maître d'expérience: toute personne qui dirige
une expérience sur animaux.
CHAPITRE
II. - Détention d'animaux.
Art.3bis.
<inséré par L 1995-05-04/40, art. 3, 004; En vigueur
: indéterminée> § 1er. Il est interdit de détenir
des animaux n'appartenant aux espèces ou aux catégories mentionnées
sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudice
à la législation relative à la protection des espèces
animales menacées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces
ou de catégories autres que celles désignées par le
Roi peuvent être détenus :
1° dans des parcs zoologiques;
2° dans des laboratoires;
3° a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent
prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée
en vigueur de l'arrêté visé au présent article.
Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture
de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier
propriétaire;
b) par des particuliers agréés par le ministre
qui a l'agriculture dans ses attributions, sur avis du comité d'experts
visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa.
Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et
du b). Il peut en outre fixer des conditions particulières pour
la détention et l'identification des animaux visés;
4° par des vétérinaires, pour autant que les
animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus
temporairement pour des soins vétérinaires;
5° par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse
d'un hébergement temporaire d'animaux saisis, d'animaux dont il
est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être
identifié;
6° par des établissements commerciaux pour animaux,
pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée
et dans la mesure où un accord écrit a été
conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées
aux 1°, 2°, 3° b) et 7°;
7° dans des cirques ou expositions itinérantes.
§ 3. Sans préjudice des dérogations prévues
au § 2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques
ou morales énumérées au § 2, la détention
d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'il désigne.
Art.4.
§ 1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin
ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin
de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement
qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques
et éthologiques, à son état de santé et à
son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.
§ 2. Aucune personne qui détient un animal, en prend
soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement
au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions
évitables.
Un animal habituellement ou continuellement attaché ou
enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité,
conformément à des besoins physiologiques et éthologiques.
§ 3. L'éclairage, la température, le degré
d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions
ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins
physiologiques et éthologiques de l'espèce.
§ 4. En exécution des §§ 2 et à
et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le Roi peut
arrêter des règles complémentaires pour les différentes
espèces et catégories d'animaux.
§ 5. Les agents de l'autorité visés à
l'article 33 sont habilités à prendre ou à imposer
les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les
obligations découlant des §§ 1er, 2, 3 et 4.
Art.5.
§ 1. (Sans préjudice de la législation sur les établissements
dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de
chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements
commerciaux pour animaux, de marchés et parcs zoologiques est soumise
à l'agrément du ministre qui a l'agriculture dans ses attributions
ou des autorités désignées par le Roi.) <L 1995-05-04/40,
art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 2. Le Roi fixe les conditions d'agréation des
établissements visés au § 1er, en fonction de la nature
de l'établissement, des espèces animales détenues
et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et
aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification
des animaux, ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire.
Le Roi peut pour l'agréation de (parcs zoologiques),
fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé
par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. <L 1995-05-04/40,
art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995>
(Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux
personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements
visés au § 1er.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur
: 01-09-1995>
§ 3. Pour toutes les agréations le service vétérinaire,
assisté ou non d'experts, procède préalablement à
une enquête aux frais des demandeurs.
(Le service vétérinaire, assisté ou non
d'experts, procède à une enquête avant tout agrément.
Les frais afférents à l'agrément sont à la
charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le
Roi fixe les montants de ces frais.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004;
En
vigueur : 01-09-1995>
§ 4. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004;
En
vigueur : 01-09-1995>
Art.6.
(§ 1.) Le Roi peut, selon les catégories et les espèces
d'animaux exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être
pendant les expositions. <L 1995-05-04/40, art. 5, 004; En vigueur
: 01-09-1995>
(§ 2. Le Roi peut prescrire des mesures visant à
assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le
public dans les cirques, expositions itinérantes, fêtes foraines,
concours et en d'autres circonstances. Il peut en outre imposer des conditions
de compétence aux personnes qui détiennent ou soignent les
animaux visés.
§ 3. Il peut déterminer les règles selon
lesquelles les organisateurs et leurs préposés, ainsi que
les personnes désignées par le ministre qui a l'agriculture
dans ses attributions, collaborent avec les agents de l'autorité
qu'il désigne dans le but d'organiser le contrôle de ces concours,
notamment pour ce qui est des mesures visées au § 2 et de l'emploi
des substances visées à l'article 36, 2°.) <L 1995-05-04/40,
art. 5, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Art.7.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres, prendre des mesures pour identifier (les chiens et les chats)
et pour éviter leur surpopulation. <L 1995-05-04/40, art. 6,
004; En vigueur : 01-09-1995>
Art.8.
(abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 7, 004;
En vigueur : 01-09-1995>
Art.9.
§ 1. Toute personne qui recueille un animal errant,
perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours,
à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé
l'animal ou de laquelle elle dépend.
L'administration communale confie l'animal sans délai
et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un
logement appropriés, à un refuge pour animaux, (ou à
un parc zoologique). <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur :
01-09-1995>
L'administration communale peut désigner un refuge pour
animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés
par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à
l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis
à un refuge pour animaux désigné par l'administration
communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale
de la réception de l'animal.
§ 2. L'animal confié à un refuge pour animaux
(ou à un parc zoologique) doit être tenu à la disposition
du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement.
<L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Au cas où l'animal est confié par l'administration
communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée
de le garder à la disposition de son propriétaire précédent
au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il
a été remis à l'autorité communale.
Ces délais passés, le détenteur en devient
propriétaire de plein droit.
(Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné
est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame
ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé
par le refuge pour animaux visé à l'article 9, § 1er,
alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune
chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que
celui ou ceux visés à l'article 9, § 1er, alinéa
3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte
par l'administration communale.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En
vigueur : 01-09-1995>
§ 3. (Les délais fixés au § 2 ne doivent
pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire
juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données
d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent
être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire
de l'animal.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 4. Lorsque l'animal ne peut être placé au
sens du § 1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider
de le faire mettre à mort conformément aux instructions du
Service vétérinaire, dans les mêmes conditions qu'au
§ 3.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un animal de boucherie, il est
procédé, à la diligence de l'Administration de la
taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines,
à la vente par adjudication au marché le plus proche.
Le produit de la vente, dont sont prélevés les
frais de l'administration communale et les frais de vente taxés
par la même Administration, est versé à la Caisse des
dépôts et consignations.
§ 5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir
un droit à indemnisation.
CHAPITRE
III. - Commerce d'animaux.
Art.10.
<L 1995-05-04/40, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-1995> Le Roi
peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation
des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être.
Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge
des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations
à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y
afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement,
à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation.
Art.11.
Il est interdit de céder à titre gratuit ou onéreux
des animaux à des personnes âgées de moins de 16 ans,
sans autorisation expresse des personnes qui exercent sur eux l'autorité
parentale ou la tutelle.
Art.11bis.
<inséré par L 1995-05-04/40, art. 10, ED : 01-09-1995>
Il est interdit de faire de la publicité, en ce compris le placement
d'annonces, dans le but de commercialiser des espèces animales qui
ne figurent pas sur la liste établie en application de l'article
3bis, § 1er.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er concerne
également les chiens et les chats, sauf s'il s'agit d'annonces publiées
dans des revues spécialisées ou lorsque la publicité
est faite par des personnes possédant un établissement agréé
visé à l'article 5.
Art.12.
<L 1995-05-04/40, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-1996> Il est
interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique
ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions
et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur,
sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même.
Le Roi peut, par arrêté délibéré
en Conseil des ministres, étendre l'interdiction établie
à l'alinéa 1er à d'autres espèces ou catégories
d'animaux. Il peut toutefois accorder la levée de cette dernière
interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes
exploitant un établissement commercial agréé pour
animaux.
CHAPITRE
IV. - Transport d'animaux.
Art.13.
§ 1. Le Roi peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur
état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement,
les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions
se rapportant:
1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages;
2. (...) au chargement et au placement des animaux dans les
moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement
des animaux; <L 1995-05-04/40, art. 12, 004; ED : 01-09-1995>
3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant
leur transport.
(4. au transport, en ce compris la durée, la distance
et les circonstances;
5. aux documents qui doivent être tenus à jour.)
<L 1995-05-04/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 2. Le Roi peut autoriser le Ministre qui a l'Agriculture
dans ses attributions ou son délégué, à accorder,
dans des cas particuliers, des dérogations ou des dispenses et assortir
ces dérogations ou dispenses d'obligation ou restriction.
CHAPITRE
V. - Importation - Transit.
Art.14.
§ 1. Dans le cadre de la protection et du bien-être des animaux,
le Roi peut déterminer les conditions pour l'importation et le transit
des animaux, notamment celles relatives à l'espèce des animaux,
à leur nombre, aux conditions de délivrance des autorisations,
au contrôle aux frontières, aux mesures à prendre au
moment de l'arrivée pour la prise de livraison, les soins et l'hébergement
temporaire, eu égard à l'état physique des animaux,
ainsi que les rétributions dues à cet effet par les personnes
qu'il désigne.
§ 2. En application de conventions internationales, ou,
dans des cas particuliers, le Roi peut autoriser le Ministre qui a l'Agriculture
dans ses attributions à accorder, selon le cas, conjointement avec
le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre des Finances
ou leurs délégués, les dérogations ou des dispenses,
et à assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou
de restrictions.
CHAPITRE
VI. - Mise à mort d'animaux.
Art.15.
Un vertébré ne peut être mis à mort que par
une personne ayant les connaissances et les capacités requises,
et suivant la méthode la moins douloureuse. Sauf cas de force majeure
ou de nécessité, il ne peut être mis à mort
sans anesthésie ou étourdissement.
Lorsque la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement
d'un vertébré est tolérée dans le cadre de
la pratique de la chasse ou de la pêche ou en vertu d'autres pratiques
légales, ou lorsqu'elle rentre dans le cadre de la législation
de lutte contre les organismes nuisibles, la mise à mort peut seulement
être pratiquée par la méthode la plus sélective,
la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.
Art.16.
§ 1. L'abattage ne peut se pratiquer qu'après étourdissement
de l'animal ou, en cas de force majeure, suivant la méthode la moins
douloureuse.
(Les dispositions du chapitre VI de la présente loi,
à l'exception de l'article 16, § 2, alinéa 2, ne s'appliquent
toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux.) <L 1995-05-04/40,
art. 13, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 2. Le Roi peut déterminer les méthodes
d'étourdissement et d'abattage en fonction des circonstances de
l'abattage et de l'espèce animale.
(Le Roi peut déterminer que certains abattages prescrits
par un rite religieux doivent être effectués dans des abattoirs
agréés ou dans des établissements agréés
par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, après
concertation avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions,
par des sacrificateurs habilités à ce faire par les représentants
du culte.) <L 1995-05-04/40, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-1995>
CHAPITRE
VII. - Interventions sur
les animaux.
Art.17.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application pour
les expériences sur animaux visées au chapitre VIII.
Art.17bis.
<inséré par L 1995-05-04/40, art. 14, 004; En vigueur
: indéterminée> § 1er. Il est interdit d'effectuer
sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant
l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de
son corps.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux :
1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire;
2° interventions obligatoires en vertu de la législation
relative à la lutte contre les maladies des animaux;
3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal
ou pour limiter la reproduction de l'espèce. Le Roi établit,
par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes
selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.
Art.18.
§ 1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré
ne peut être effectuée sans anesthésie.
(L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être
effectuée par un médecin vétérinaire, sauf
dans les cas où le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire
y est autorisé conformément aux articles 5, 2°, 6 ou
7 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire.)
<L 1991-08-28/37, art. 31, 002; En vigueur : 25-10-1991>
§ 2. L'anesthésie n'est pas requise:
1. lorsqu'on procède sans anesthésie à
des opérations semblables sur des êtres humains;
2. lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin
vétérinaire, elle n'est pas réalisable.
§ 3. En dérogation aux dispositions du § 1er,
le Roi peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines
conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes
à utiliser.
Art.19.
<L 1995-05-04/40, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-1995> §
1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à
des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une
intervention interdite à l'article 17bis.
§ 2. Il est interdit d'admettre à une exposition,
à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une
intervention interdite à l'article 17bis.
§ 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant
subi une intervention interdite à l'article 17bis.
§ 4. Les dispositions des paragraphes précédents
ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention
a été effectuée avant l'entrée en vigueur de
l'interdiction visée à l'article 17bis.
CHAPITRE
VIII. - Expériences sur animaux.
Art.20.
§ 1. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas
(aux conditions fixées dans ce chapitre) est interdite. <L 1995-05-04/40,
art. 16, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 2. Les arrêtés royaux se rapportant en tout
ou en partie aux animaux d'expérience sont délibéré
en Conseil des Ministres.
(§ 3. Le Roi peut interdire les expériences sur
animaux qu'il détermine.) <L 1995-05-04/40, art. 16, 004; En
vigueur : 01-09-1995>
Art.21.
§ 1. Tout directeur de laboratoire qui utilise des vertébrés
ou en détient en vue d'expériences, est tenu d'en faire la
déclaration au Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
§ 2. Chaque laboratoire qui effectue sur un animal des
expériences qui peuvent provoquer des douleurs, des souffrances
ou des lésions, est soumis à une agréation préalable
par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
§ 3. Le Roi détermine les conditions de la déclaration
visée au § 1er et de l'agréation visée au §
2.
Il peut en outre prescrire des conditions complémentaires
relatives à la destination des animaux une fois les expériences
terminées.
(§ 4. Le Roi peut déterminer la création
de commissions d'éthique dans les laboratoires où sont effectuées
des expériences qui peuvent provoquer des douleurs, des souffrances
ou des lésions. Il en détermine la composition et le fonctionnement.
La commission d'éthique a pour mission :
1° l'évaluation des expériences prévues
et exécutées;
2° l'établissement de critères sur le plan
de l'éthique concernant les expériences sur animaux;
3° la formulation d'avis aux directeur du laboratoire, maîtres
d'expérience et collaborateurs en ce qui concerne les aspects d'éthique
des expériences sur animaux;
4° la formulation d'avis aux autorités de contrôle
en ce qui concerne les aspects d'éthique des expériences
sur animaux.) <L 1995-05-04/40, art. 17, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Art.22.
Les exploitations où sont élevés et commercialisés
des animaux d'expérience sont soumises à une agréation
préalable délivrée par le Ministre qui a l'Agriculture
dans ses attributions. L'article 23 est d'application à ces exploitations.
Art.23.
§ 1. (Le Roi peut fixer des règles concernant l'origine des
animaux d'expérience et fixer des conditions spéciales relatives
à la détention d'animaux d'expérience de diverses
catégories. Il peut en outre prescrire des règles visant
à déterminer et à contrôler l'origine des animaux.
Les chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un registre
avec mention de leur provenance.) <L 1995-05-04/40, art. 18, 004; En
vigueur : 01-09-1995>
§ 2. Les laboratoires qui utilisent des chevaux, des chiens,
des chats, des porcs, des ruminants et des primates, doivent désigner
un vétérinaire chargé de la protection de la santé
et du bien-être de ces animaux.
Art.24.
1. Les expériences sur animaux doivent être limitées
au strict nécessaire.
2. Les expériences ne peuvent être effectuées
que si les objectifs poursuivis ne peuvent être atteints par d'autres
méthodes.
3. (Lorsqu'une expérience s'impose, le choix des espèces
doit faire l'objet d'un examen attentif. Le choix des expériences
sera guidé par le souci de sélectionner celles qui utilisent
le nombre minimal d'animaux et les animaux les moins sensibles du point
de vue neurophysiologique, qui causent le moins de douleur, de souffrance,
d'inconfort et de dommages durables et pour lesquelles il y a le plus de
chances d'obtenir des résultats satisfaisants.) <L 1995-05-04/40,
art. 19, 004; En vigueur : 01-09-1995>
4. Les expériences sur animaux qui provoquent des douleurs,
des souffrances ou des lésions, doivent être pratiquées
sous anesthésie, sauf si la douleur, les souffrances ou les lésions
qui résultent de l'anesthésie sont plus importantes que celles
provoquées par l'expérience elle-même.
Cette disposition n'est pas d'application si une motivation
scientifique exclut l'anesthésie. L'éventualité d'une
telle expérience doit être mentionnée dans la déclaration
prévue à l'article 21, § 1er. En pareil cas, l'animal
ne peut plus être utilisé pour une expérience similaire,
à moins que la répétition soit nécessaire pour
atteindre le but final de l'expérience.
(Lorsque l'anesthésie ne peut être pratiquée
pour la raison précitée, il convient d'employer des analgésiques
ou d'autres méthodes appropriées pour assurer que la douleur,
la souffrance, l'inconfort ou le dommage soient limités. L'animal
ne peut en aucun cas être exposé à une douleur, un
inconfort ou une souffrance intenses.) <L 1995-05-04/40, art. 19, 004;
En
vigueur : 01-09-1995>
5. Lorsqu'un animal ne peut survivre que dans la douleur et
la souffrance après une expérience, il doit être mis
à mort d'une manière indolore. Si l'animal doit être
conservé en vie pour les besoins de l'expérience, il faut
lui prodiguer tous les soins nécessaires.
Art.25.
Le directeur du laboratoire est responsable de l'exécution des conditions
d'agréation et de la transmission de renseignements administratifs
et statistiques fixés par le Roi et requis par le Ministre qui a
l'Agriculture dans ses attributions.
Art.26.
§ 1. Le maître d'expérience est responsable des expériences
sur animaux qu'il réalise. Il doit être titulaire d'un diplôme
universitaire délivré par une faculté de médecine,
de médecine vétérinaire, de sciences agronomiques,
de sciences zoologiques, de pharmacie ou d'autres diplômes déterminés
par le Roi.
Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et
qualifications indispensables à la conduite des expériences
sur animaux.
(Le Roi peut fixer des règles supplémentaires
concernant la formation et la qualification du maître d'expérience.)
<L 1995-05-04/40, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 2. Le maître d'expérience est responsable
de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux
aux animaux.
Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs,
des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à
un médecin vétérinaire.
Art.27.
Le Roi définit la nature et la forme des documents que tient à
jour le maître d'expérience, ainsi que la manière de
les rédiger.
Art.28.
Le Roi désigne un comité d'experts qui a pour mission d'étudier
les problèmes déontologiques en rapport avec les expériences
sur les animaux. Il détermine sa composition et son fonctionnement.
Les milieux de la recherche scientifique et médicale doivent y être
représentés. Les membres du comité sont tenus par
le secret professionnel.
Art.29.
<L 1995-05-04/40, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-1995> Le Roi
peut fixer des règles concernant la formation et la qualification
du personnel qui est chargé de l'exécution des expériences
sur des animaux et des soins aux animaux d'expérience.
Art.30.
§ 1. Les expériences sur animaux réalisées dans
un but didactique, ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur
et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des
étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres
méthodes didactiques équivalentes. Elles doivent être
réalisées sous la direction d'un personnel enseignant compétent.
§ 2. Le Roi peut définir les conditions de réalisation
des expériences sur animaux en vue de la formation d'un personnel
spécialisé dans les laboratoires.
CHAPITRE
IX. - Le Conseil du bien-être des animaux.
Art.31.
Il est institué, auprès du Ministère de l'Agriculture,
un Conseil du bien-être des animaux. Le Roi détermine la composition
du Conseil et son fonctionnement. En feront partie notamment les représentants
des associations nationales ou régionales de protection animale,
de la recherche scientifique et médicale et des éleveurs.
Art.32.
Le Conseil a pour mission d'étudier les problèmes en rapport
avec la protection et le bien-être des animaux. Il donne son avis
sur les affaires dont l'examen lui est confié par le Ministre qui
a l'Agriculture dans ses attributions et peut lui soumettre toute proposition.
CHAPITRE
X. - Associations protectrices
des animaux.
Art.33.
§ 1. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles le Ministre qui a
l'Agriculture dans ses attributions peut agréer des associations
nationales et régionales comme représentatives de la protection
et du bien-être des animaux. Il peut prescrire que, pour être
agréée, une association doit avoir la personnalité
juridique.
§ 2. (Le Roi peut fixer les conditions de formation des
préposés des associations agréées.
Il peut régler les modalités selon lesquelles
les associations agréées et leurs préposés
ainsi que les personnes désignées par le ministre qui a l'agriculture
dans ses attributions sur proposition du Conseil du bien-être des
animaux, collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne.)
<L 1995-05-04/40, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-1995>
CHAPITRE
XI. - Dispositions pénales.
Art.34.
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire,
les infractions aux dispositions de la présente loi de ses arrêtés
d'exécution sont recherchées et constatées par les
agents judiciaires des parquets, la gendarmerie, la police communale ou
rurale, les inspecteurs vétérinaires, les vétérinaires
agréés chargés du contrôle à la frontière
(, les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'expertise
vétérinaire, les vétérinaires agréés
ou autres agents désignés par le ministre qui a l'agriculture
dans ses attributions.) <L 1995-05-04/40, art. 23, 004; En vigueur
: 01-09-1995>
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder
à toutes constatations utiles.
Toutefois, les inspecteurs vétérinaires sont seuls
compétents pour rechercher et constater les infractions commises
dans les laboratoires.
Les procès-verbaux établis par les agents de l'autorité
visés à l'alinéa 1er, font foi jusqu'à preuve
du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de
la constatation, aux auteurs de l'infraction.
Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès
à (tous moyens de transport, tous terrains,) tous établissements
ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux
vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre
5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé
qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation
est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux
qui ne sont pas accessibles au public. <L 1995-05-04/40, art. 23, 004;
En
vigueur : 01-09-1995>
Art.35.
Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus
sévères prévues par le Code pénal, est puni
d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 26
francs à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui:
1° se livre sciemment à des actes non visés
par la présente loi, qui ont pour but de faire périr inutilement
un animal ou de lui causer inutilement une mutilation, une lésion
ou des souffrances;
2° (organise des combats d'animaux ou organise des exercices
de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur,
y prête son concours d'une manière quelconque ou organise
ou participe aux paris sur leurs résultats) <L 1993-03-26/38,
art. 1, 003; En vigueur : 1993-07-19>;
3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;
4° se livre à des interventions douloureuses en violation
des prescriptions de l'article 18;
5° commet des amputations interdites par l'(article 17bis);
<L 1995-05-04/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-1995>
6° se livre à des expériences dans des conditions
contraires aux articles 20, 24 et 30.
Art.36.
Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus
sévères par le Code pénal, est puni d'une amende de
26 francs à 1 000 francs celui qui:
1° excite la férocité d'un animal en le dressant
contre un autre animal;
2° administre ou fait administrer à un animal des
substances déterminées par le Roi, qui ont pour but (d'influencer
ses prestations, ou qui sont de nature a empêcher le dépistage
des produits stimulants); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur
: 01-09-1995>
3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre
IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article
35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces
dispositions;
4° ne se conforme pas aux mesures visées à
l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité
compétents ou rend inopérantes les mesures prises;
5° impose à un animal un travail dépassant
manifestement ses capacités naturelles;
6° enfreint les dispositions du chapitre VI;
7° (se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait,
sous réserve des dérogations que le ministre qui a l'agriculture
dans ses attributions peut accorder selon les conditions fixées
par le Roi;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
8° met en vente, vend, achète ou détient un
oiseau aveuglé;
9° (utilise un animal à des fins de dressage, d'une
mise en scène, de publicité ou à des fins similaires,
dans la mesure où il est évident qu'il résulte de
cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions
évitables;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des
raisons médicales ou pour des expériences réalisées
suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés
déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe;
11° donne à un animal une substance qui peut lui
causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales
ou pour les expériences définies au chapitre VIII;
12° en infraction à l'article 11, cède des
animaux à des personnes de moins de 16 ans;
13° expédie un animal contre remboursement (par voie
postale); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
14° se livre à une exploitation visée à
l'article 5, § 1er, sans l'agréation exigée par cet
article, (...) enfreint les dispositions d'arrêtés royaux
pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies
à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article
9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12. <L 1995-05-04/40,
art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
(15° détient ou commercialise des animaux teints;
16° propose ou décerne des animaux à titre
de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries,
de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations
qui pourront être accordées par le ministre qui a l'agriculture
dans ses attributions.
Ces dérogations ne peuvent être accordées
qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours
et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.)
<L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Art.36bis.
<inséré par L 1995-05-04/40, art. 26, art. 26, 004; En
vigueur : 01-09-1995> Sans préjudice de l'application de peines
plus sévères portées par le Code pénal, est
puni d'une amende de 26 francs à 1 000 francs celui qui organise
une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation
à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu
totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement
consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau
dur.
Art.37.
Outre les peines prévues aux articles 35 et 36, le tribunal peut
ordonner la fermeture, pour une période d'un mois à trois
ans, de l'établissement où les infractions ont été
commises.
Art.38.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre
VII et l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par
la présente loi.
Art.39.
§ 1. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation
antérieure pour une des infractions prévues aux articles
35 et 36, (les peines de prison et d'amende sont portées au double).
<L 1995-05-04/40, art. 27, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 2. Le tribunal peut en outre ordonner, dans ce cas, la
fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à
cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été
commises.
Art.40.
Le tribunal peut, accessoirement à une condamnation du chef d'une
infraction définie par la présente loi, interdire définitivement
ou pour une période d'un mois à trois ans la détention
d'animaux d'une ou plusieurs espèces.
Art.41.
Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés
pris en vertu de celle-ci, qui ne sont pas reprises aux articles 35 et
36 sont punies d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs.
Art.42.
§ 1. (Les agents de l'autorité visés a l'article 34
de la loi peuvent, en cas d'infraction, saisir
les animaux, les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de
l'infraction, qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient
servir à commettre l'infraction.) <L 1995-05-04/40, art. 28,
004; En vigueur : 01-09-1995>
Dans les cas visés à l'article 35, 2° et 3°,
et à l'article 36, 8°, ils saisissent immediatement l'animal.
§ 2. L'animal vivant saisi est, sans appel, sur ordre du
Service vétérinaire, compte tenu des impératifs de
la santé publique et de la police sanitaire et selon le cas, soit
restitué au propriétaire sous caution, soit mis à
mort sans délai, soit vendu par l'Administration de la taxe sur
la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par l'Administration
des douanes et accises, soit confié à une personne qui lui
assure les soins et le logement appropriés, à un refuge pour
animaux, zoo ou parc d'animaux.
La caution ou la somme obtenue par la vente est déposée
au greffe du tribunal, jusqu'au moment où il a été
statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu de l'animal saisi,
tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle
à l'intéressé.
Les frais de séquestre ou de mise à mort sont
taxés par le tribunal et déduits de la somme à déposer.
Les frais de l'intervention du Service vétérinaire,
des refuges, des zoos et des parcs d'animaux sont taxés par le tribunal
et font partie des frais de justice.
§ 3. L'animal mort ou mis à mort sur ordre du Service
vétérinaire est, aux frais du contrevenant, recueilli par
l'usine de destruction compétente.
§ 4. Le propriétaire des animaux morts ou mis a
mort sur ordre ne peut faire valoir un droit à indemnisation pour
ces animaux.
Art.43.
Le tribunal peut, dans les cas de l'article 42, § 1er, premier alinéa,
prononcer la confiscation.
La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés
à l'article 42, § 1er, deuxième alinéa. Il en
est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux,
le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant
auxdits combats ou tirs.
CHAPITRE
XII. - Dispositions finales.
Art.44.
Le Roi peut déléguer au Ministre qui a l'Agriculture dans
ses attributions l'exercice de certains de ses pouvoirs qu'il détermine
spécialement.
Lorsque des mesures à prendre en exécution de
la présente loi ne concernent pas exclusivement la protection et
le bien-être des animaux, ces mesures sont proposées et exécutées
conjointement par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions
et le Ministre compétent en la matière.
Art.45.
La loi du 2 juillet 1975 sur la protection des animaux est abrogée.
Art.45bis.
<inséré par L 1995-05-04/40, art. 29, 004; En vigueur
: 01-09-1995> Les dispositions de la présente loi sont applicables
en cas d'infraction aux règlements de la Communauté européenne
relatifs à des matières qui, en vertu de la présente
loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Roi, et qui sont
en vigueur dans le Royaume.
Le Roi peut, par arrêté délibéré
en Conseil des ministres, prendre, dans le cadre de la présente
loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des
obligations qui découlent du Traité instituant la Communauté
européenne et des actes internationaux pris en vertu de ce traité,
ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions
législatives.
Art.
46. La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzieme
mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée
au Moniteur belge, (à l'exception des articles 3bis et 17bis qui
entrent) en vigueur à la date fixée par le Roi. <L 1995-05-04/40,
art. 30, 004; En vigueur : 01-09-1995> |