Le furet de Anatomie à  Zoologie...http://www.hippotherapy.be/furet/

Le furet et ses glandes anales...


  Le furet ne s'en sert que pour se défendre, elles ne sont en outre jamais responsable de l'odeur corporelle du furet qui est due aux secrétions des glandes sébascées (et plus on lave un furet plus il tente de réimpregner son pelage), donc evitez les bains d'eau, mais donnez lui un bac à sable où il pourra se nettoyer comme un chat.

 L'exission des glandes anales est d'ailleur interdite en europe suite à une directive européenne genérale sur le bien être des animaux

L'esprit de la loi de protection des animaux

QUOTE

(il existe aussi d'autres lois dont celles sur le transport loi belge et la CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX EN TRANSPORT INTERNATIONAL signée à Paris, 13.XII.1968 http://www.coe.fr/fr/txtjur/65fr.htm)


Pour l'application de cette loi il faut comprendre que le législateur classe les animaux en 5 catégories
1 )les animaux domestiques agricoles; (chevaux, bovins, caprins, canards, furêts...)
2) les animaux de compagnie; (chien & chat)
3) les animaux sauvages (détention interdite sauf établissement de soins, zoos, parcs à gibier,..);
4) les animaux d'agrément (perroquets, hamsters,...non-indigènes mais autorises par la Convention de Washington);
5) les animaux d'expérience.

Nous pouvons lire à l'article 4:
"- Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et àson degré de développement, d'adaptation ou de domestication (art.4$1).

- Aucune personne qui détient un animal, en prend soin ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables. Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à des besoins physiologiques et éthologiques (art. 4 $2)." (note la CEE a déterminé des normes pour le bétail ainsi un cochon a t'il droit à 1,5m², une vache à 2,5*2,5m et un cheval à 3*3m s'il sont en boxes individuels, les dimension sont réduite à 80% en stalle)

A propos d'animaux trouvés, l'art. 9 nous dit aussi que:
Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de le confier dans les 4 jours à l'Administration communale de l'endroit oû elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend. (Elle peut éventuellement en demander la garde)

- Au cas ou l'animal est confié par l'Administration communale ou par le retuge, à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant 45 jours à dater du jour ou il a été remis à l'autorité communale. Ces délais passés, le détenteur devient propriétaire de plein droit. (Attention la responsabilité réside depuis le premier jour chez le gardien, lequel devra assurer tous les soins requis par l'animal et restituer gratuitement l'animal si le propriétaire est retrouvé.) (Attention pour les animaux trouvés en infraction en foret le délai est de 48h voir code forestier)

Et enfin, concernant la mise à mort des animaux, l'article 15 nous signale que:
"Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode moins douloureuse. Sauf en cas force majeure ou de nécessité, il ne peut être mis à mort sans anesthésie ou étourdissement."

Enfin l'article 17 interdit les opérations de convenances sans justification vétérinaire fondée sur une amélioration pronosticable de l'état de sante de l'animal
Art.17bis. <inséré par L 1995-05-04/40, art. 14, 004; En vigueur : indéterminée> § 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux :
1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire;
2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux;
3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.




Transposant en droit belge une directive européenne
QUOTE
CONVENTION EUROPÉENNE POUR
LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE :

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
Strasbourg, 13.XI.1987

--------------------------------------------------------------------------------

Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie;
Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société;
Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux;
Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée;
Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être;
Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience;
Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions générales
Article 1 – Définitions
On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.
On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.
On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.
Article 2 – Champ d'application et mise en œuvre
Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne:
les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux;
le cas échéant, les animaux errants.
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en œuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.
Chapitre II – Principes pour la détention des animaux de compagnie
Article 3 – Principes de base pour le bien-être des animaux
Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
Article 4 – Détention
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment:
lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent;
lui fournir des possibilités d'exercice adéquates;
prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si:
les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.
Article 5 – Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.

Article 6 – Limite d'âge pour l'acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.

Article 7 – Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.

Article 8 – Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux
Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente.
Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.
Cette déclaration doit indiquer:
les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;
la personne responsable et ses connaissances;
une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que:
si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et
si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.
Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.
Article 9 – Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables
Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que:
l'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que
leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances:
au cours de compétitions ou
à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.
Article 10 – Interventions chirurgicales
Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier:
la coupe de la queue;
la coupe des oreilles;
la section des cordes vocales;
l'ablation des griffes et des dents.
Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que:
si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier;
pour empêcher la reproduction.
 
Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.
Article 11 – Sacrifice
Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit:
soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.
La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.

Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:
la noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b;
l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1;
l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.
Chapitre III – Mesures complémentaires concernant les animaux errants
Article 12 – Réduction du nombre des animaux errants
Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.

De telles mesures doivent impliquer que:
si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal;
si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.
Les Parties s'engagent à envisager:
l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;
de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation;
d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.
Article 13 – Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.

Chapitre IV – Information et éducation
Article 14 – Programmes d'information et d'éducation
Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants:

le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées;
la nécessité de décourager:
le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de l6 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale;
le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes;
la procréation non planifiée des animaux de compagnie;
les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie;
les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.
Chapitre V – Consultations multilatérales
Article 15 – Consultations multilatérales
Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité de représentants des Parties le demandent, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.
Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.
Chapitre VI – Amendements
Article 16 – Amendements
Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention aux dispositions de l'article 19.
Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.
A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.
Chapitre VII – Dispositions finales
Article 17 – Signature, ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 18 – Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 19 – Adhésion d'Etats non membres
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 20 – Clause territoriale
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21 – Réserves
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être faite.
Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 22 – Dénonciation
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23 – Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire:

toute signature;
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19, 20;
tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.


Je signale l'importance de ce point AUCUNE MUTILATION non requise pour raisons médicale hormis la stérilisation n'est autorisée sauf avis vétérinaire ou issue de santé publique


Cette directive a été aussi transposée en droit Suisse
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_456/

et finalement en france après longtemps...
La France a enfin ratifié la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie.


Une nouvelle loi parue au journal officiel le 8 juillet 2003 autorise la ratification par la France de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie.

Cette convention avait été faite à Strasbourg en 1987 et signée par la France en 1996. En plus d’établir des principes de base pour le bien-être des animaux (conditions de détention, reproduction, commerce et élevage etc…), elle met fin à la coupe des oreilles et de la queue, la section des cordes vocales ou l’ablation des griffes et des dents. Elle fixe aussi l’âge minimum pour acquérir un animal de compagnie à 16 ans, et réglemente strictement l’utilisation d’animaux dans les publicités, spectacles, expositions ou toutes manifestations publiques. Aussi, seuls les vétérinaires pourront désormais euthanasier un animal, «sauf en cas d’urgence».

Pour découvrir le texte de la Convention dans son intégralité : http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl0051.asp


j'ai un texte de doctorat d'état vétérinaire mentionnant clairement que le déglandage est une opération de "convenance"

je place en italique mes commentaires
QUOTE

"Entretien et Pathologie Médicale du Furet Domestique comme Nouvel Animal de Compagnie"
Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes

Isabelle Fayoux, thèse soutenue le 24/11/1999

page 59

"Chirurgie de Convenance
Castration :légal visé au point reproduction
Ovariesectomie : idem

Abalation des glandes anales !!!
Le furet possède deux glandes anales assez développées, débouchant sur la marge anale à 4 et 8h . La nécéssité de cette opération en vue d'élimiter l'odeur corporelle reste très discutée. Ces glandes n'interviennent principalement qu'en situation de stress ou d'excitation et l'odeur de base est plutôt due aux glandes sébascées diffuses du pelage qui sont maîtrisées par une castration précoce"

fin de citation
donc bien un cas de convenance non justifiable sauf argumentaire contraire pour raison dégénérative constatée. A mon avis cette opération ne tombe ni sous les dérogations pour le caractère utilitaire de l'animal, ni sous les moyens pour en limiter la reproduction. Elle ne pourrait être justifiée qu'en cas de trouble des glandes ou de leurs sphincters, car alors il y aurait effectivement un trouble de santé, et la déraogation "pour améliorer l'état de santé de l'animal" pourrait être invoquée. mais moi je ne pense pas que le furet soit incommodé. (smile, je n'ai pas d'odorat moi ...)

Note elle définit la castration précose comme étant une castration vers 6 à 8 mois pour les femelles et lors de la descente des testicules dans les scrotums de décembre à juillet ches les mâles
Elle continue page 60 avec les techniques de stérilisation chimique ou opératoire des furettes
temporaire par
- soit le mâle vassectomisé (à mon avis préférable)
- soit l'injection d'hormones

soit définitive
ovarisectomie ou préférable à tout point de vue un ovario hystérectomie (ablation totale de l'appareil reproducteur femelle)


Le DEGLANDAGE EST DONC INTERDIT EN BELGIQUE !


A vous de le faire effectivement appliquer ...


Allez un peu de bonne humeur et un parfum de prétoire...

Votre Honneur je vais plaider la cause de ses deux sacs..

Puisque vous citez la directive européenne qui a été transposée en droit belge comme en droit français....
QUOTE

Citation : Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites
....
Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que:

a/ si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier;

b/ pour empêcher la reproduction.








Permettez que je développe l'argumentaire :

Attendu que la liste des interventions interdites visées par cette directive n'est ni limitative, ni exhaustive mais uniquement exemplative ( "en particulier" ) , l'ablation des glandes doit être comprise dans le champ général des interventions visées de cette loi.

Attendu que ce n'est pas un défaut de la nature que d'avoir un furet avec des glandes anales puisque les furets naissent en en étant pourvus, et que ces glandes n'ont aucun effet sur le caractere.

Que par conséquent leur ablation n'a pas pour effet de rendre l'animal propice à son exploitation, ni à son usage comme animal de compagnie.

Attendu que ces glandes ont uniquement un caractère défensif, que leur produit n'est en rien dangereux mais seulement olfactif à faible rémanence, elles ne presentent aucun caractere de dangerosité pour les personnes les animaux ou les biens.

Que par contraste leur ablation met en péril la vie d'un furet exposé à un danger immédiat en le privant de son moyen de répulsion naturel. Au plus le furet ainsi privé de moyen de répulsion sera contraint à attaquer un agresseur qu'il ne peut repousser, risquant ainsi des blessures, tant à lui meme qu'à son agresseur potentiel.

Attendu que l'odeur corporelle du furet n'est pas liée à ses glandes anales, mais bien aux glandes sébascées, la motivation invoquée de réduction d'odeur corporelle du furet est invalide et non fondée.

Attendu d'autre part que les glandes anales ne sont impliquées dans un processus reproductif... leur abalation concomittante à une stérilisation n'est pas justifiable.

Pour le reste , il ne reste plus que le cas ou les glandes ou leur mécanisme de contrôle souffre d'un trouble et où le vétérinaire estime une intervention chrurgicale ayant une probabilité d'amélioration de l'état de santé de l'animal comme seule dérogation à cette directive européenne.

A décharge de démonstration objective du contraire, force est de considérer l'ablation des glandes anales comme une chirurgie de convenance et donc illicite au regard de cette directive européenne.

Pour ces raisons nous demandons donc que soit définitivement interdite cette mutilation des furets.

====================================

A titre de contre-exemple j'ai encore des "vétérinaires" qui recommandent l'arrachage des griffes et le limage des dents, ou d'autres qui conseillent encore de donner du lait de vache écrémé...

Qu'il vaille falloir se battre pour que cette directive soit appliquée ne fait aucun doute, mais c'est le meme combat que pour la queue des chevaux de trait, juste le poids de la tradition...

L'interdiction de la caudectomie a nécéssité environ 10 ans de lutte à mes amis de Gaia et Animaux en Peril.

source Moniteur Belge et http://www.hippotherapy.be/animauxenperil/index.htm#loi

texte intégral de la loi
http://www.hippotherapy.be/animauxenperil/loi860814.htm