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Les tribulations d'un jugement à cheval sur le respect de la garde en bon père de famille d'équidés

Maltraitance : Jugement rendu le 19/1/2000

 
En la 55 chambre du tribunal de Bruxelles,
le tribunal rend le jugement suivant

ayant procédé à l'examen des faits et auditions des témoins, ayant écouté les parties en cause, les réquisitoires et plaidoiries, et rapellé l'objectif de Protection des animauxde la  Loi du 14 Aout 1986
 

    1. Considérant les faits exposés et la matérialité des preuves avancées
    2. Attendu que les associations de défenses des animaux reconnues et agrées sont bien fondées à entamer des démarches conformes à leur objectif
    3. Attendu que des tiers peuvent valablement saisir les autorités communales et les forces de police pour faire établir les faits et que la décision de saisie conservatoire était justifiée
    4. Attendu qu’il est donc invalide de prétendre que les parties intervenantes n’étaient pas qualifiées


    Considère que la constitution de partie civile et les plaintes sont recevables

    Dans le chef de Stéphane Vanneste gardien des chevaux

    1. Etablissant qu’il a tort contesté la matérialité des faits
    2. Attendu qu’il a signé une déclaration d’abandon des chevaux
    3. Attendu qu’il a été établi qu’il a donné des déclarations mensongères dans le but d’éviter un scandale
    4. Attendu que le prévenu reconnaît avoir reçu une mission de surveillance et de garde
    5. Attendu les rapports des vétérinaires


    Dans le chef de Alain Vanneste propriétaire des chevaux

    1. Attendu qu’il est établi qu’il était propriétaire
    2. Attendu qu’il connaissait l’état de santé des chevaux
    3. Attendu qu’il est allé à l’encontre des avis vétérinaires
    4. Attendu qu’il n’a pas surveillé les soins prodigués à ses chevaux
    5. Attendu qu’il s’est écoulé deux jours entre le dépôt de la plainte et la saisie et que ce délais n’a pas permis d’apporter une amélioration
    6. Attendu qu’il n’a pas été fait appel de la sanction de la fédération sportive


    Le tribunal

    1. Considère qu’il y a responsabilité collective,
    2. Condamne à une amende de 100.000francs ou une peine de prison de 50jours,
    3. Et dans le chef du propriétaire à une interdiction de possession d’équidés de 1 an
    4. Condamne les prévenus à verser le franc symbolique réclamé par la partie civile à titre de dommage moral


    Le délai d'appel de 15 jours n'a pas été utilisé pour interjeter un recours

    Le jugement est définitif

    La publication a eu lieu et constitue dès lors un élément de jurisprudence.

    Protection des animaux : Loi du 14 Aout 1986
    -autres informations sur la  jurisprudence :


    Assistance juridique
    conseil Maitre Muriel Cahen a créé un site Avocat on line http://murielle-cahen.com
    Les chambres de jeunes avocats ainsi que les tribunaux et les facultés universitaires offrent généralement un service pro déo
     

    des associationns spécifiques existent aussi

    L.F.D.A. (Ligue Française des Droits de l'Animal) -
    39, rue Claude Bernard - 75005 Paris - Tél. 01 47 07 98 99

    Institut du droit Equin
    Florence Peyer
    4 Place du Présidial 87031 Limoge Cedex
    Tel: 05 55 43 56 40 Fax: 05 55 43 56 41