La couverture devotre pratique équestre...FICHE D’INFORMATION WATINCO n°2Question posée :
En préambule à ma réponse, je vais reprendre tel quel l’article 1385 du Code Civil qui définit la responsabilité par le fait des animaux; article fondamental pour tout cavalier. " Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé. " Une présomption de responsabilité repose donc sur le gardien
d’un animal.
Le gardien de l’animal est celui qui en a la maîtrise.
Il y a toutefois contestation lorsque l’animal se trouve sous la garde d’un vétérinaire, d’un maréchal-ferrant, d’un manège ou d’une pension pour chevaux. Celui qui au moment de la survenance du dommage, exerce un pouvoir réel sur l’animal, sera considéré comme gardien. Il est possible d’échapper au devoir d’indemnisation en prouvant que les dommages sont dus à une cause étrangère : force majeure, acte d’un tiers, faute de la victime elle-même, cas fortuit. Le cas de force majeure ou le cas fortuit seront rarement acceptés; ainsi le bruit d’un véhicule n’est pas considéré comme force majeure pour un cheval. Par contre, un éclair a déjà été considéré comme cas de force majeure. Pour votre information, cette responsabilité s’applique à tous les animaux, à l’exception du gibier en liberté. (néanmoins la responsabilité du chasseur peut être invoquée lorsqu’il débusque le gibier) Seuls les faits et le détail des événements pourront
donc préciser qui au moment des événements était
le gardien de l’animal.
Assurément vôtre, Eric Gorteman - OCA 21190. Note : L'abus d'effort peut aussi engager la responsabilité civile. |